PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01465
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNSS
AQUITANIS
C/
[D] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 4]
Représenté par Mme [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] né le 31 Janvier 1994 à [Localité 12] (33) [Adresse 6] [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes du 31 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 11] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [D] [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 14] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°VBYPE0167 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [Z] le 22 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 25 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu des clauses résolutoires insérées aux baux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Monsieur [D] [Z] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 7] à [Localité 14], et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - de le condamner à payer par provision la somme de 2471 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation des baux jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation des baux fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2837,83 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense.
Monsieur [D] [Z], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant. Il indique exercer la profession d’aide soignant et percevoir à ce titre un revenu mensuel de 1500 euros.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différe