PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01764
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01764 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTI6
S.A. DOMOFRANCE
C/
[L] [P], [N] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [P] [Adresse 7] [Localité 5]
Madame [N] [P] [Adresse 7] [Localité 5]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 1er janvier 1993, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 1] moyennant un loyer initial de 1.155,21 francs et 789,22 francs de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 04 juin 2024 à Madame [N] [P] et le 14 juin 2024 à Monsieur [L] [P] un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
A cette occasion, Madame [N] [P] indique être divorcée de Monsieur [L] [P] depuis 2002 et ne pas connaître sa nouvelle adresse ni son numéro de téléphone. Cependant, aucun document justificatif relatif au divorce n'a été communiqué à DOMOFRANCE.
Par acte signifié le 05 septembre 2024 pour Madame [N] [P] et le 09 septembre 2024 pour Monsieur [L] [P], DOMOFRANCE les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er janvier 1993 à la date du 31 octobre 2023 et que Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] sont occupants sans droit ni titre, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 1er janvier 1993, - en tant que de besoin de fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3.444,85 euros au titre des loyers dus à la date du 15 août 2024 (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 1er janvier 1993, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer des 4 et 14 juin 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.986,02 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
Madame [N] [P] bien que régulièrement citée domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice et Monsieur [L] [P], bien que régulièrement cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.
Madame [N] [P] et Monsieur [L] [P] n'ont pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieu