PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01722

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01722 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTE5

GIRONDE HABITAT

C/

[N] [W]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Mme [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [W] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 12 décembre 2017, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à M. [N] [W] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9] [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à M. [N] [W] le 18 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 28 août 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé en lui demandant de : - condamner M. [N] [W] à payer la somme principale de 4.635,11 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et les articles 7-g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - prononcer l’expulsion de M. [N] [W], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif - condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [N] [W] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8.567,29 euros - dont 7.532,48 euros au titre du SLS - hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il précise que M. [N] [W] n’a pas déclaré ses revenus, ni justifié de sa situation familiale, ni remis son avis d’imposition et se voit appliquer le supplément de loyer de solidarité au taux maximum, soit 941,56 euros par mois.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l’Etat.

M. [N] [W], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, n'a pas comparu.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur u