REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/01616

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/01616 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLXZ

3 copies

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Pierre-jean DONNADILLE Me Laurent PARAY

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. CRISMU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. VIRCAL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SCI CRISMU a fait assigner la SAS VIRCAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.145-41 du code de commerce, afin de voir : - constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; - ordonner à la défenderesse de quitter les lieux objet du bail ; - l’autoriser à défaut à faire procéder à l’expulsion du preneur, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, - condamner la SAS VIRCAL à lui payer la somme provisionnelle de 7.699,92 euros au titre des loyers et charges impayés échues au 1er juillet 2024, le tout à parfaire le jour de l’audience - la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit 1.639,00 euros jusqu’à la libération effective des lieux, - la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 14 juin 2024.

La demanderesse expose que, par acte notarié en date du 28 mars 2013, elle a donné à bail à la SAS VIRCAL des locaux à usage commercial situés à [Adresse 4] ; que la locataire étant régulièrement défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 14 juin 2024, elle lui a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire qui n’a pas eu de suite.

Appelée à l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la société SCI CRISMU, le 22 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient ses demandes tout en ramenant à 3.389,50 euros sa demande au titre de la dette locative et à 2.000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite le débouter de la SAS VIRCAL du surplus de ses demandes que ce soit au titre de la réparation du préjudice d’exploitation ou de jouissance ou encore de l’octroi de délais.

Elle fait valoir que si un étaiement a été mis en place pour soutenir un balcon nécessitant des travaux de renforcement, cette mesure n’empêche en rien l’accès au local commercial, de sorte que les préjudices allégués ne sont pas avérés et relèvent en tout état de cause de l’appréciation du juge du fond ; que la locataire ne peut soutenir que la présence de cet étaiement a eu une influence sur sa situation économique alors qu’elle a présenté des incidents de paiement dès l’année 2021 ; qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement par ordonnance de référé du 02 janvier 2023.

- la SAS VIRCAL, le 23 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande au juge des référés : * A titre principal : - constater l’existence d’une fin de non-recevoir de l’action tirée de l’existence d’une contestation sérieuse et d’un différend ainsi que de l’absence d’urgence faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, - déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la SCI CRISMU à l’encontre de la SAS VIRCAL, * A titre subsidiaire : - suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation insérée dans le bail commercial signé entre la SCI CRISMU et la SAS VIRCAL le 28 mars 2013, - ordonner que la SCI CRISMU est à jour du paiement de ses loyers et charges au 23 janvier 2025, - ordonner que le montant mensuel du loyer dû par la SAS VIRCAL à la SCI CRISMU soit réduit à la somme de 423,68 euros charges comprises à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la constatation de la réalisation des travaux, - ordonner la compensation des obligations réciproques des parties, * A titre infiniment subsidiaire : - suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation insérée dans le bail commercial signé entre la SCI CRISMU et la SAS VIRCAL le 28 mars 2013, - reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes du