PPP Référés, 20 février 2025 — 24/02026

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/02026 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXC5

S.A. DOMOFRANCE

C/

[L] [J] épouse [M]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [L] [J] épouse [M] née le 12 Février 1958 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 9] [Adresse 3] [Localité 6]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé en date du 28 mai 2003, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [L] [J] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8], moyennant un loyer initial de 323,49 euros et 55,43 euros de charges ainsi qu'un emplacement de stationnement n°8 situé à la même adresse, moyennant un loyer initial de 29 euros et 2,25 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 18 juin 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette.

Le 26 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux du 28 mai 2003 à la date du 19 août 2024 et que Madame [L] [J] est occupante sans droit ni titre, - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par les baux du 28 mai 2003, - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de la condamner à payer par provision la somme de 3.686,70 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, du 18 juin 2024 sur la somme de 3.144,28 euros et de la présente assignation sur le surplus, - de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation des baux, augmenté des charges, de la résiliation des baux jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 28 mai 2003, vides de toute occupation et de tout objet mobilier,

- de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue, à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 738,58 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

DOMOFRANCE donne également son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

Madame [L] [J], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit en indiquant être en capacité de régler l'intégralité de sa dette en une seule fois.

Il a été donné connaissance à l'audience du diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit p