PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01495

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01495 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODL

S.A. DOMOFRANCE

C/

[M] [C]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [M] [C] née le 06 Septembre 1989 à [Localité 12] [Adresse 11] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 2 décembre 2020, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci-après DOMOFRANCE) a donné à bail à Madame [M] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 9].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [M] [C] le 4 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 25 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Madame [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :

- de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 17 mai 2024 et que Madame [M] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de la condamner à payer par provision la somme de 1817,35 euros au titre des loyers dus au 17 mai 2024(terme d’avril 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 17 mai 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1431,06 euros hors frais de poursuite selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire en dépit de l’absence de la défenderesse.

Madame [M] [C], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'acti