PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01719

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEW

GIRONDE HABITAT

C/

[V] [E], [B] [G]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 4] [Localité 2]

Représenté par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [E] [Adresse 7] [Adresse 8] D - lgt. [Adresse 6] [Localité 3]

Absent

Madame [B] [G] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 24 novembre 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Mme [B] [G] et M. [V] [E] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 12] [Adresse 11] [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Mme [B] [G] et M. [V] [E] le 15 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 27 août 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Mme [B] [G] et M. [V] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de : - condamner solidairement Mme [B] [G] et M. [V] [E] à payer la somme principale 1.938,65 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - prononcer l’expulsion de Mme [B] [G] et M. [V] [E], ainsi que celle de toute personne vivant sous leur toit, avec le concours de la force publique si besoin est - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif - condamner solidairement Mme [B] [G] et M. [V] [E] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [B] [G] et M. [V] [E] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.340,19 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l’Etat.

Mme [B] [G], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle indique que les impayés s’expliquent par des problèmes de santé et un deuil familial, qu’elle est cependant désormais en mesure de régler sa dette avec l’aide de son fils. Elle précise avoir un salaire de 2.000 euros par mois et que son fils perçoit 1.500 euros par mois.

L’OPH GIRONDE HABITAT, qui confirme la reprise du paiement du loyer, donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

M. [V] [E], régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, Mme [B] [G] n’ayant pas de pouvoir écrit pour le représenter en justice.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'e