REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/01971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODX
2 copies
GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SCP LATAILLADE-BREDIN
Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. STATION ROUTIERE DU SUD OUEST, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [M], [N] [Z] né le 13 Juillet 1982 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant
Monsieur [E] [T] [Adresse 2] [Localité 6] défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 07 août 2024, la SARL STATION ROUTIERE DU SUD OUEST a fait assigner Monsieur [Z] et Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir : - condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 43 744 euros avec intérêts de droits à compter du commandement en date du 18 décembre 2023 ; - constater que la clause résolutoire de la convention est acquise ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] et Monsieur [T] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux y compris avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; - condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer les loyers sur les périodes allant du 25 mai 2022 au 30 mai 2024, pour un montant de 72 603,91 euros - condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus les charges à compter du 1er juin 2024 jusqu’à complète vidange des lieux ; - condamner solidairement Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui restituer les clés du local sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Monsieur [Z] et Monsieur [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demanderesse expose qu’à l’issue d’une convention d’occupation précaire, par acte sous seing privé en date du 02 décembre 2020, elle a donné à bail à Monsieur [Z] des locaux à usage commercial situés en entrant à droite sur le site dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 8] ; que cette convention a été résiliée à la demande de Monsieur [Z] le 24 mai 2022, selon mention en fin de convention ; que Monsieur [Z] n’a jamais payé le moindre loyer pour la période allant de la signature de la convention précaire du 02 décembre 2020 jusqu’à son terme le 24 mai 2022 ; que Monsieur [Z] et Monsieur [T] l’ont sollicitée conjointement pour la signature d’une nouvelle convention qui devait permettre, dans le cadre de leurs projets, à Monsieur [Z] de couvrir le non-paiement de la convention résiliée ; que par acte sous seing privé du 25 mai 2022, elle a conclu avec Monsieur [Z] et Monsieur [T] une convention d’occupation précaire pour les mêmes locaux ; que Monsieur [Z] et Monsieur [T] n’ont jamais payé les loyers au titre de cette convention ; qu’elle a fait signifier à Monsieur [Z] un commandement en date du 18 décembre 2023 de payer les loyers correspondant à la première convention et de fournir les justificatifs d’assurance, qui est resté sans suite ; qu’elle a également fait signifier à Monsieur [Z] et Monsieur [T] un commandement en date du 30 mai 2024 de payer les loyers correspondant à la seconde convention et d’avoir à restituer les clefs, qui est également resté sans suite.
Appelée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 27 janvier 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement cités à comparaître dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Z] et Monsieur [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lors