PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01071

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01071 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGVK

Société CLAIRSIENNE

C/

[P] [B]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 3] [Localité 4]

Représentée par M. [V] (salarié) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [B] (actuellement domicilié au centre de détention d’[Localité 14]) né le 28 Janvier 1996 à [Localité 9] ( MAROC) [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Margaux MASSON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 21 Mai 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 23 juin 2017, la société anonyme CLAIRSIENNE (ci-après CLAIRSIENNE) a donné à bail à Monsieur [B] et Madame [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 12] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 512,17 euros, charges comprises.

Suite au départ des lieux de Madame [G], un avenant au contrat a été régularisé avec Monsieur [P] [B] le 25 octobre 2018.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [P] [B] le 14 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte délivré le 21 mai 2024, la société CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé aux fins de résiliation de bail, expulsion, paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4768,56 euros, d’une somme de 30,48 euros au titre des pénalités de SLS et d’indemnités d’occupation outre une indemnité de 150 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, après un renvoi accordé le 19 septembre 2024 puis mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Lors des débats, la SA CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 8274,08 euros comprenant les pénalités dues en application de l’article L442-5 du Code de la construction et de l’habitation (soit une somme de 60,96 euros au jour de l’audience) et déduction ayant été faite des frais de poursuite,selon un décompte fourni à l’audience.

Elle précise qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par son locataire, le loyer courant n’étant pas réglé depuis le mois de décembre 2023 ainsi qu’à l’octroi de délais sur le fondement de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution sollicités par le défendeur.

Monsieur [P] [B], représenté par un Conseil, conclut au rejet des demandes de la société CLAIRSIENNE,en particulier celle formée au titre du supplément de loyer de solidarité(SLS),faute de communication d’information conformément à l’article L442-5 du Code de la construction et de l’habitation. Il sollicite un délai d’un an avant qu’il soit procédé à son expulsion ou à défaut un délai jusqu’au 1er septembre 2025 ainsi qu’un report de paiement pendant une durée de deux ans ou subsidiairement un report de paiement jusqu’au 1er septembre 2025 suivi d’un échelonnement de la dette pour une durée de de deux années, avec une réduction du taux des intérêts des échéances reportées.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe le 21 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prév