PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01468

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01468 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUK

GIRONDE HABITAT

C/

[J] [V]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 6] [Localité 4]

Représenté par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [V] né le 24 Juin 1970 à [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 mai 2017, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [J] [V] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 11].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [J] [V] le 25 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Elle lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance couvrant les risques locatifs.

Par acte du 11 juillet 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé en lui demandant de : - constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise et que la location consentie à Monsieur [V] [J] a cessé de plein droit au regard des dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 et de l'article 7g) de la Loi du 06 juillet 1989 et de juger que ce locataire sera expulsé dans les délais de la loi avec le concours de la [Localité 8] publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que tout occupant de leur chef, - condamner le défendeur au paiement de la somme de 5235,77 euros au titre des loyers et charges en en principal en application de l'article 1728 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation en vertu des articles 1231-6 du Code Civil, - condamner Monsieur [J] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des locaux en vertu de l'obligation de réparer le préjudice subi du fait d'une occupation sans droit ni titre, conformément à l'article 1760 du Code Civil, - condamner le défendeur au paiement d'une somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour participation aux frais exposés par le demandeur et que l'équité impose de ne pas lui laisser supporter, - le condamner en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement, la dénonciation EXPLOC et de la présente assignation, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus, l’OPH GIRONDE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7330,64 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Monsieur [J] [V], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État.

Monsieur [J] [V] n’a pas déféré à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été f