PPP Référés, 20 février 2025 — 24/02089
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02089 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYLM
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[Z] [D]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté MESOLIA HABITAT
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
Représentée par M. [Y] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D] [Adresse 3] [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 18 novembre 2020, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Monsieur [Z] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 11] à [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [Z] [D] le 19 août 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. MESOLIA lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 15 octobre 2024, MESOLIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l'audience du 19 décembre 2024 en lui demandant de :
- Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et pour défaut de souscription d'une assurance locative et ce, à compter du jugement à intervenir, - Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 12] à [Adresse 9] ([Adresse 5]), dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme prévisionnelle de 3.259,30 euros en principal, - Condamner Monsieur [Z] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [Z] [D] à payer une somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs,
- Condamner Monsieur [Z] [D] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 19 août 2024 et de l’assignation.
MESOLIA HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 8 août 2024 et a adressé copie de l’assignation à la Préfecture de Gironde par voie électronique le 15 octobre 2024.
L'affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.
Lors des débats, MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.948,96 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Monsieur [Z] [D], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
Monsieur [Z] [D] n’a pas déféré aux convocations des 23 octobre et 7 novembre 2024 du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s