CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 24/00688

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDA

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[T]

C/

[P]

Copie exécutoire délivrée à Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL Me Eve LERDOU-UDOY

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [C] [T] né le 31 Janvier 1963 à DAR EL BEIDA (ALGERIE) DEMEURANT 16 Avenue des 40 Journaux - ADOMA Ginseng Logement 5108 33300 BORDEAUX

représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003166 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) d’une part, Et,

Madame [Z] [P] épouse [T] née le 28 Août 1963 à BORDJ EL KIFANE (ALGERIE) DEMEURANT 27 Rue Planterose 33800 BORDEAUX

représentée par Maître Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-9034 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 22 janvier 2024 l’ordonnance de mesures provisoires du 14 octobre 2024, les époux [T] conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 11 décembre suivant.

Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Les époux sont de nationalité algérienne.

Les époux résident en l’espèce de manière habituelle sur le territoire français.

Le règlement de Bruxelles 2 bis est applicable.

Le juge français est compétent.

Le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.

La loi française trouve vocation à s’appliquer par devant la juridiction française.

La loi applicable au régime matrimonial est celle de la loi algérienne.

Le régime applicable aux époux est celui de la séparation de biens.

Monsieur [C] [T], né le 31 janvier 1963 à DAR EL BEIDA (ALGERIE ) et Madame [Z] [P] , née le 28 août 1963 à BORDJ EL KIFANE (ALGERIE ), se sont mariés le 21 janvier 1987 à BOUFARIK (ALGERIE ) sans contrat de mariage.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Madame [Z] [P] épouse [T] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Le droit au bail du domicile conjugal est attribué à Madame [Z] [P] épouse [T] .

Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Les effets du divorce sont fixés au 31 juin 2018.

Chaque partie règle ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTDA

Juge que le règlement de Bruxelles 2 bis est applicable.

Juge que le juge français est compétent.

Juge que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.

Juge que la loi française trouve vocation à s’appliquer par devant la juridiction française.

Juge que la loi applicable au régime matrimonial est celle de la loi algérienne.

Juge que le régime applicable aux époux est celui de la séparation de biens.

Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :

Monsieur [C] [T] né le 31 Janvier 1963 à DAR EL BEIDA (ALGERIE) Et,

Madame [Z] [P] épouse [T] née le 28 Août 1963 à BORDJ EL KIFANE (ALGERIE)

mariés le 21 janvier 1987 à BOUFARIK (ALGERIE ) sans contrat de mariage.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Dit que Madame [Z] [P] épouse [T] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Dit que le droit au bail du domicile conjugal est attribué à madame.

Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.

Dit que les effets du divorce sont fixés au 31 juin 2018.

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSO