CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 22/02834

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/02834 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V45Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 22/02834 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V45Q

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[O]

Copie exécutoire délivrée à Me David LEMEE Me Francine LINDAGBA-MBA

le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [N] [C] né le 10 Octobre 1993 à TLEMCEN (ALGERIE) DEMEURANT 13 et 17 rue louise Michel Résidence Gaïa 33600 PESSAC

représenté par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/20039 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) d’une part, Et,

Madame [B] [O] épouse [C] née le 18 Janvier 2000 à AIT YAHYA OU AAMER (MAROC) DEMEURANT [Y] [Z] [D] ou [P] [M] [X] MAROC

représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16687 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 8 octobre 2021 et à l’ordonnance du 12 mai 2022, les époux [C] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 29 novembre 2024, après réouverture des débats par jugement du 13 décembre 2022, pour l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Vu le jugement de réouverture du 13 décembre 2022,

Compétence du juge aux affaires bordelais,

Monsieur [N] [C] , né le 10 octobre 1993 à TLEMCEN (ALGERIE) et Madame [B] [O] épouse [C], née le 18 janvier 2000 à AIT YAHYA OU AAMER, AIT BOUKHLIF , SIDI SLIMANE MOUL KIFANE (MAROC), se sont mariés le 28 janvier 2020 à MEKNES (MAROC).

L’acte de mariage a été transcrit au service d’état civil de NANTES.

Aucun enfant n’est issu de l’union.

Madame [B] [O] épouse [C] prétend que la loi applicable au divorce est la loi marocaine.

Monsieur [N] [C] prétend que la loi applicable au divorce est la loi française.

Il conclut au débouté de toutes les demandes de son épouse.

Madame [B] [O] épouse [C] demande pour sa part le divorce pour cause de discorde avec octroi de 3 600 € pour pension de viduité et de 8 000€ pour don de consolation.

Monsieur [N] [C] demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Madame [B] [O] épouse [C] à titre subsidiaire, si le divorce suit la loi française et non marocaine, sollicite l’octroi de 17 600 € en réparation du “préjudice subi” (article 266 du code civil) et, en toute hypothèse, 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.

L’épouse vit au Maroc et ne réside pas sur le sol français.

Le projet initial du couple fut certes de s’installer en France mais cela ne se réalisa finalement pas.

De sorte que le couple n’a pas eu de domicile commun en France.

Au vu de la réouverture des débats, le tribunal n’a pas déjà, au fond, tranché la difficulté.

Le dernier domicile commun des époux ne fut pas établi sur le sol français, mais bien au Maroc.

Madame [B] [O] épouse [C] a été d’ailleurs assignée en divorce au Maroc.

Considérant la loi à appliquer et la nationalité de l’épouse, la loi marocaine est applicable au divorce.

La demande en divorce s’entend par conséquent comme une demande de divorce pour cause de discorde.

La discorde perdure entre les époux et le différend est profond, sans espoir de continuation du lien conjugal.

Le dit lien ayant pour le moins été très ténu, Monsieur [N] [C] ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de trouver un logement familial, même modeste, sur le sol français.

La réconciliation est objectivement impossible.

Le divorce est prononcé pour cause de discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Madame [B] [O] épouse [C] reprend l’usage de son nom de jeune fille.

Il n’est nullement démontré que l’épouse ait refusé de rejoindre l’époux en France.

Madame [B] [O] épouse [C] subit la situation en étant loin, au Maroc, tandis que l’époux réside en France.

Sur les droits dus à Madame [B] [O] épouse [C] en suite du prononcé du divorce, cette dernière, encore très jeune et ne pouvant en l’état prétendre au remariage, est fondée à obtenir la somme de 3600€ au titre de la