PPP Référés, 20 février 2025 — 24/02351
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02351 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4VW
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE
C/
[J] [K], [Y] [W]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] METROPOLE [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Mme [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [J] [K] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4]
Monsieur [Y] [W] [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes séparés des 21/10/2021, 12/08/2022, 18/08/2022, et 22/03/2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [K] [J] et Monsieur [W] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 9] ainsi qu'un emplacement de parking extérieur couvert n° DRUPC0021 situé [Adresse 13] à [Localité 9], un autre emplacement de parking extérieur n°DRUPC0025, situé [Adresse 11], à [Localité 9], et un garage n° RGTGA0023, situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Madame [K] [J] et Monsieur [W] [Y] le 10/06/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative. Par acte du 03/09/2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [K] [J] et Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l’audience du 19 décembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation des contrats, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été débattue à l'audience du 19/12/2024. Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition des clauses résolutoires, tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d’assurance, et la qualité d’occupant sans droit ni titre des défendeurs ;
- d'ordonner l’expulsion de Madame [K] [J] et de Monsieur [W] [Y] et de celle de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 3.291,14euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Madame [K] [J] et Monsieur [W] [Y], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer en conséq