PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01729

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTG7

GIRONDE HABITAT

C/

[T] [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 7] [Localité 5]

Représenté par Mme [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [Z] [Adresse 8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 6]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 05 avril 2019, l’Office Public de l’Habitat GIRONDE HABITAT (l’OPH GIRONDE HABITAT) a donné à bail à Monsieur [T] [Z] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 12] moyennant un loyer initial de 475,76 euros et 132,56 euros de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à Monsieur [T] [Z] le 10 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 03 septembre 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 19 décembre 2024 en lui demandant de :

- condamner Monsieur [T] [Z] à payer la somme principale 5.809,58 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que l'article 7 alinéa g de la même loi, - prononcer l’expulsion de Monsieur [T] [Z], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit, avec le concours de la force publique si besoin est, - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux, - condamner Monsieur [T] [Z] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu'à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.

L'affaire a été débattue à l’audience du 19 décembre 2024.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus, l’OPH GIRONDE HABITAT maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.150,57 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

L’OPH GIRONDE HABITAT donne également son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l'État.

Monsieur [T] [Z], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler la somme de 150 euros en sus du loyer courant.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les m