Juge Libertés Détention, 25 février 2025 — 25/00472
Texte intégral
OUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/00472 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CTL N° Minute :
ORDONNANCE DU 25 Février 2025
A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [O] né le 17 Janvier 1962 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 août 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 29 août 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 11 février 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu l'avis médical du Dr [P] [S] du 25 février 2025 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il passe une ETC avec anesthésie.
A l’audience, son conseil s’en est remis.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que monsieur [O] [U] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] après avoir intégré [R] [N] en raison d’idées délirantes de persécution associées à un état d’incurie important (syndrome de Diogène et déchéance physique) sur le fond de psychose interprétative et persécutive.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 12 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé a peu évolué et nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car s’il est calme et a bénéficié de 2 séances d’ETC avec une humeur qui reste triste avec des idées d’incurabilité, le sommeil reste conservé. Il n’est pas repéré de dangerosité pour autrui mais une anosognosie totale et une ambivalence aux soins avec une dégradations du poids sans cause somatique repérée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sû