REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02620

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT procédure accélérée au fond

50E

Minute

N° RG 24/02620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z36W

3 copies

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à la SELAS CABINET LEXIA Me Anissa FIRAH

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. SOCOTEC INFRASTRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. A’LIENOR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 10 décembre 2024, la SASU SOCOTEC INFRASTRUCTURES a assigné la SA A'LIENOR devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir : à titre principal,annuler la décision de la société A'LIENOR déclarant son offre irrégulière, et la rejetant comme étant anormalement basse ;ordonner la reprise de la procédure de passation du marché au stade de l'analyse des offres ;à titre subsidiaire,constater la méconnaissance du délai de validité des offres ;annuler la procédure de passation du marché ;en tout état de cause, condamner la société A'LIENOR à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOCOTEC INFRASTRUCTURES expose qu’elle a répondu le 23 mai 2024 à l'appel d'offres de la société A'LIENOR, concessionnaire d'autoroute, en vue de la passation d'un accord-cadre portant sur des inspections détaillées d'ouvrages d'art et du génie civil sur son réseau ; que la défenderesse lui a adressé le 14 juin 2024 un courrier lui demandant des précisions supplémentaires fondées sur une suspicion d'offre anormalement basse auquel elle a répondu le 20 juin 2024 ; que son offre a cependant été déclarée irrégulière et rejetée le 27 novembre 2024, au seul motif que les modalités d'inspection des piles de grande hauteur n'avaient pas été suffisamment détaillées faute d'avoir démontré que les inspections seraient réalisées « main sur le parement » ; que ce motif est critiquable pour trois raisons : d'abord, parce qu'elle n'a pas été à même de répondre à ce point spécifique, aucune demande sur ce point n'étant formulée dans le courrier du 14 juin 2024 ; ensuite, que la défenderesse ne pouvait se fonder sur le seul prix proposé pour l'inspection des piles de grande hauteur pour caractériser l'offre anormalement basse, qui doit s'apprécier dans le cadre de la globalité de l'offre et non au regard d'un élément de celle-ci ; enfin, qu'il révèle une confusion entre l'irrégularité d'une offre anormalement basse et l'irrégularité d'une offre du fait de sa non conformité aux prescriptions du CCTP, notamment celles relatives aux inspections détaillées périodiques qui doivent se faire « main sur le parement » conformément au fascicule 2 de l'ITSEOA2010, qui consacre une norme connue qui s'impose à tous les experts du secteur et qui était déjà applicable aux inspections réalisées dans le cadre du précédent marché dont elle était titulaire qu'elle toujours respectée et entendait continuer à respecter ainsi qu'il résulte des termes de son offre dans laquelle elle indique qu'elle effectuera les inspections conformément au CCTP ; que l'irrégularité n'affectant que la phase de sélection des offres, il y a lieu d'annuler la décision de rejet et d'ordonner la reprise de la procédure à ce stade. A titre subsidiaire, elle soutient qu'en ne l'informant que le 29 novembre 2024 de l'attribution du marché à la société AGOCEC, la défenderesse a méconnu le délai de validité des offres, fixé au 19 novembre 2024 ; que le délai étant expiré, elle ne pouvait attribuer le marché, de sorte que l'annulation de l'ensemble de la procédure de passation de marché s'impose.

L’affaire, appelée à l’audience du 06 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 pour échange des conclusions.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 14 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en portant à 20 000 euros sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la société A'LIENOR, le 23 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la société SOCOTEC INFRASTRUCTURES à lui verser une somme de 20 000 euros sur le fondeme