5ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/00020
Texte intégral
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
C/
[E] [G]
Grosses délivrées le
à Avocats : l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED 70 Sir John Rogersons Quay 24000 DUBLIN
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître François HASCOET de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [G] Résidence Clairefontaine 54 rue Depe 33200 BORDEAUX
défaillant
Selon offre de prêt du 6 août 2010, la SA SYGMA a accordé à Monsieur [E] [F] un prêt personnel d'un montant de 62 200 euros, remboursable en 143 mensualités, au TEG de 8,60 % l'an. La société SYGMA a été absorbée par la société LASER COFINOGA, le 30 juin 2015, et cette dernière a, à son tour, été absorbée par la société BNP Paribas Personal Finance, conformément à la publication au BODACC du 14 juillet 2016. À compter du mois de décembre 2021, Monsieur [F] a été défaillant dans le remboursement des échéances du prêt souscrit le 30 juin 2015. Par lettre recommandée du 4 mars 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a, vainement, mis en demeure Monsieur [F] de lui régler la somme de 29 099,57 euros en paiement de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt. Par acte de cession du 4 avril 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED un portefeuille de créances, comportant celle issue du prêt accordé à Monsieur [G] le 6 août 2010. Par lettre recommandée du 28 juin 2022, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a notifié à Monsieur [F] la cession de créance intervenue, en lui précisant que la déchéance du terme de son prêt avait d'ores et déjà été prononcée par la société BNP Personal Finance, et l’a, vainement, mis en demeure de régler la somme de 29 468,82 euros. Par acte du 27 novembre 2023, la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [E] [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, afin de voir : –déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, –condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 29 099,57 euros, au titre du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 7 % l’an à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l présente assignation, –ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343–2 du code civil, –à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil, –condamner alors Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 29 099,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en tout état de cause, N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YQDV
–condamner Monsieur [F] à payer à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, –rappeler que l'exécution provisoire est de droit, –condamner Monsieur [F] aux dépens. Bien que régulièrement cité à domicile, dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [F] n'a pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Sur ce,
Il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments dossier (notamment : offre de prêt, mise en demeure du 4 mars 2022, cession de créances, mise en demeure après cession de créances, décompte de créance) que Monsieur [E] [F] a cessé de rembourser à compter du mois de décembre 2021 le prêt personnel qu'il avait contracté le 30 juin 2015 auprès de la société SYGMA, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance, laquelle a cédé à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED la créance qu'elle détenait à l'égard de Monsieur [F]. Le courrie