PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01544

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPFY

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] METROPOLE

C/

[G] [D], [O] [B]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à AQUITANIS

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 8] METROPOLE, RCS de [Localité 8] sous le n° B 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

Représenté par Mme [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Madame [G] [D], épouse [B] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4]

Absente

Monsieur [O] [B] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [G] [D] et Monsieur [O] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 10].

Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 17 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte du 16 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [G] [D] et Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :

- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [G] [D] et Monsieur [O] [B]; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique;

- de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2986,53 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer actuel outre charges et taxes, soit 530,10 euros à compter de l’assignation jusqu’à leur départ effectif ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 702,83 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.

Monsieur [O] [B], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler une somme mensuelle de 200 euros en sus du loyer courant.

Il explique exercer la profession de chauffeur livreur et percevoir un revenu mensuel de 2100 euros par mois.

Madame [G] [D], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne