PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01379
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01379 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMKL
AQUITANIS
C/
[R] [Y]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7]
Représenté par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]
Présent à l’audience du 17/10/2024 Absent à l’audience du 19/12/2024
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 22 janvier 1999, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [R] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11] moyennant un loyer initial de 1538,94 francs et 283,47 francs de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 02 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 10 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l'audience du 17 octobre 2024 en lui demandant :
- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Monsieur [R] [Y] est occupant sans droit ni titre ; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement occupé situé [Adresse 6] à [Localité 11], et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - de le condamner à payer par provision la somme de 1.792,58 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de le condamner à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 17 octobre 2024, l'affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation.
Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 835,56 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
AQUITANIS demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé d’accorder à Monsieur [R] [Y] des délais de paiement avec suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit en application de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 compte tenu de la reprise du paiement du loyer.
Monsieur [R] [Y], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, et informé de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accor