PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01720
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01720 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEZ
GIRONDE HABITAT
C/
[G] [N]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à GIRONDE HABITAT
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 4] [Localité 2]
Représenté par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 3] Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 15 janvier 2021, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à M. [G] [N] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 8] 7.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à M. [G] [N] le 20 septembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 23 août 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé en lui demandant de : - condamner M. [G] [N] à payer la somme principale 3.457,13 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure - faire jouer corrélativement la clause résolutoire insérée dans le bail et l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - prononcer l’expulsion de M. [G] [N], ainsi que celle de toute personne vivant sous son toit avec le concours de la force publique si besoin est - lui allouer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’au départ définitif - condamner M. [G] [N] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [G] [N] aux dépens, en ce compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés conformément aux dispositions de l’article 696 du code procédure civile.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.556,23 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l’Etat.
M. [G] [N], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Il indique avoir connu une période difficile, mais que sa situation est en voie d’amélioration et qu’il a pu en parler avec sa compagne. Il précise avoir un salaire de 1.376 euros par mois et que sa compagne a à peu près le même revenu. Il propose de verser 800 euros par mois, en ce inclus le montant du loyer. Il remet à l’OPH GIRONDE HABITAT un chèque de banque d’un montant de 1.500 euros.
L’OPH GIRONDE HABITAT donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution