PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01967
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01967 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV2V
AQUITANIS
C/
[O] [W], [R] [W]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
Représenté par Mme [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [O] [W] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]
Monsieur [R] [W] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 01 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 31/07/2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 7] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [O] [W] et Monsieur [R] [W] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 10], ainsi qu'un emplacement de stationnement n°GRWPE0074 situé à la même adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 08/02/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 01/07/2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [O] [W] et Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l'audience du 17/10/2024 pour obtenir le constat de la résiliation des contrats pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
L'affaire a été initialement appelée à l'audience du 17/10/2024, et a été renvoyée suite à la demande formulée par courrier le 14 octobre 2024 de Mme [W] se prévalant d’un état de santé ne lui permettant pas de se déplacer.
Par mail parvenu à la juridiction le 18 décembre 2024, Madame [W] [O] a sollicité de nouveau le report de l’audience, celle-ci indiquant avoir eu un enfant et faisant valoir un déplacement de son mari à l’étranger, sans toutefois formuler de demandes de délais de paiement, avec suspension des effets des clauses résolutoires, ni produire d’attestation d’assurance.
L’affaire a été retenue et finalement débattue à l’audience du 19/12/2024, en considération de l’ancienneté de l’assignation, du report déjà accordé et de l’absence de justificatif fourni permettant de s’assurer de la réalité des motifs allégués.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande : - de constater l’acquisition des clauses résolutoires tant pour non-paiement des loyers que pour défaut d’assurance ; - d'ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [O] [W] et Monsieur [R] [W] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés, avec, au besoin le concours de la force publique ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 4.183,90 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupant de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [O] [W] et Monsieur [R] [W], bien que régulièrement cités à personne, et informés par lettre simple de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé