PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01497

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01497 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZODN

S.A. DOMOFRANCE

C/

[K] [E], [M] [J] épouse [E]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [L] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [M] [J] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 6]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte conclu sous signature électronique le 27 mai 2020, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (ci après DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur et Madame [K] [E] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 8].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [K] [E] et Madame [M] [E] née [J] le 1er février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Par acte délivré le 24 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [M] [E] née [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 15 mars 2024; - Constater que Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail ; - En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2944,83 € au titre des loyers dus à la date du 15 mars 2024 (terme de février 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 1er février 2024 sur la somme de 1739,53 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 15 mars 2024 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail , vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - Condamner solidairement Monsieur [K] [E] et Madame[M] [E] née [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 1er février 2024.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7932,96 euros hors frais de poursuite selon un décompte fourni à l’audience.

Monsieur [K] [E] et Madame [M] [E] née [J], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni personne pour eux.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La juridiction n’a pas été destinataire d’ un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

DOMOFRANCE a été autorisée à produire en cours de délibéré des justificatifs de l’identité précise de Madame [E].

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que