PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01576
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQBY
AQUITANIS
C/
[T] [D]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 4]
Représenté par M. [N] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [T] [D] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-011284 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Jamal BOURABAH, Avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 25 avril 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [T] [D] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Madame [T] [D] le 14 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 15 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l'audience du 30 août 2024 en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement qu’elle occupe; - de la condamner à payer par provision la somme de 2837,27 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts légaux ; - de la condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef;
- de la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024, après un renvoi accordé le 30 août 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3645,05 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
Madame [T] [D], régulièrement représentée, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement sur une période de 36 mois et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.
Elle sollicite également que AQUITANIS soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve à sa charge ses frais et dépens.
Elle indique percevoir un revenu mensuel de 1700 euros et avoir un enfant à charge.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience et aux conclusions de Madame [D], soutenues oralement, pour l'exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens respectifs.
La juridiction a été destinataire d’un diagnostic social et financier qui a été communiqué aux parties à l’audience.
A l’issue des débats, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence