PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01735
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01735 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTHO
AQUITANIS
C/
[Y] [W], [U] [Z]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 6]
Représenté par Mme [X] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [Y] [W] née le 01 Février 1997 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 7]
Monsieur [U] [Z] né le 19 Février 1993 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 8] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 7]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes des 13/03/2017, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [U] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 13], ainsi qu'un emplacement de stationnement n° MLAPEOO25 situé à la même adresse. Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 27/05/2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative. Par acte du 26/08/2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 19/12/2024 pour obtenir le constat de la résiliation des contrats pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut d'assurance, leur expulsion et leur condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation. L'affaire a été débattue à l'audience du 19/12/2024. Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, demande :
- de constater l’acquisition des clauses résolutoires pour non-paiement des loyers ainsi que pour défaut d’assurance ; - d'ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux occupés avec au besoin le concours de la force publique ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 471,93 euros, au titre de l'arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal, d’une provision à titre d'indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme de loyer jusqu’à leur départ effectif ainsi que celui de tout occupant de leur chef, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens. Madame [W] [Y] et Monsieur [Z] [U], bien que régulièrement citées à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu. Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20/02/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, tendant à constater l'extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans