PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01864
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01864 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUGO
S.A. DOMOFRANCE
C/
[V] [Z] [U]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à SA DOMOFRANCE
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS [Localité 7] 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 5]
Représentée par Mme [K] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Z] [U] né le 13 Janvier 1962 à [Localité 8] (MARTINIQUE) [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 2 décembre 2013, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [V] [U] et à son épouse un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 9]. Mme [J] [E] épouse [U] a quitté le logement courant 2019 et M. [V] [U] est devenu seul titulaire du bail à la suite du divorce en date du 27 avril 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [V] [U] le 31 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 13 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 décembre 2013 à la date du 1er août 2024 et que M. [V] [U] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 4.491,45 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.499,32 euros et de l’assignation sur le surplus, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, de la résiliation du bail jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 2 décembre 2013, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6.193,92 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.
M. [V] [U], bien que régulièrement à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.