CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 22/04561

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 22/04561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 22/04561 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTYM

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[C]

C/

[K]

IFPA

Copie exécutoire délivrée à Maître Arnaud LATAILLADE Maître Anne JULIEN-PIGNEUX

le

Notification Copie certifiée conforme à Mme [H] [F] [C] épouse [K] M. [Z] [K]

le

Extrait exécutoire délivré à la CAF le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [H] [F] [C] épouse [K] née le 29 Novembre 1971 à LIBOURNE (33500) DEMEURANT 96 A Rue de Laudegrand Carré des Lacs, Pavillon 1402 33290 PAREMPUYRE

représentée par Maître Anne JULIEN-PIGNEUX de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part, Et,

Monsieur [Z] [K] né le 04 Janvier 1971 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT Appartement A203, 41 Avenue de la Gare 33610 CESTAS GAZINET

représenté par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Suite à l’assignation en divorce en date du 18 mai 2022 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, les époux [K] ont conclu et échangé et l’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 11 décembre suivant.

Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Madame [H] [F] [C], né le 29 novembre 1971 à LIBOURNE et Monsieur [Z] [K], né le 4 janvier 1971 à BORDEAUX se sont mariés le 05 mars 2016 au Bouscat, après contrat de mariage reçu le 28 décembre 2015 par Me [J] [S], notaire au BOUSCAT

De leur union est née [O] le 20 juillet 2011 à BORDEAUX (33).

Les époux sont séparés de fait depuis septembre 2021.

Toute collaboration a cessé depuis plus d’un an.

Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Le divorce produit ses effets au 18 mai 2022.

Madame [H] [F] [C] épouse [K] conserve l’usage du nom de Monsieur [Z] [K].

Il convient d’homologuer l’accord survenu entre les parties quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires.

Le solde du prix de vente du bien immobilier indivis est partagé par moitié entre les parties à la notification des conclusions concordantes.

Monsieur [Z] [K] devra solliciter auprès du service financier de l’étude notariée la libération et le partage des fonds par moitié entre chacune des parties dès accord définitif matérialisé par la notification de conclusions concordantes.

Le compte joint numéro 21 955 84 Y 022 auprès de la banque postale sera clôturé et partagé par moitié entre les parties dès notification de conclusions concordantes.

La propriété du véhicule Renault modèle Scénic est attribuée à Monsieur [Z] [K].

La propriété du véhicule Kia modèle Rio est attribuée à Madame [H] [F] [C] épouse [K] .

L’accomplissement des accords susmentionnés soldera la liquidation du régime matrimonial.

L’autorité parentale s’exerce conjointement.

La résidence de [O] est fixée au domicile de la mère.

Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en période scolaire, un week-end tous les 15 jours, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 19 heures, le parent qui exerce son droit d’accueil devra récupérer et ramener l’enfant au domicile du parent chez lequel est fixée sa résidence, en conséquence de quoi les trajets sont effectués par le père.

Si un jour férié ou un pont est accolé au week-end , le père devra récupérer l’enfant la veille de ce jour férié à 18h30 et le ramener le dimanche soir ou le soir du jour férié à 19 heures.

En période de vacances scolaires, le droit d’accueil du père s’exerce la moitié des vacances, première moitié en années paires, seconde moitié en années impaires, les vacances d’été sont fractionnées par quinzaines et font l’objet d’une alternance, première moitié des vacances en années paires au père, seconde moitié des vacances en années impaires, le jour de passage de bras pour les vacances scolaires est convenu le dimanche entre 18h30 et 19h30.

Concernant les jours de Noël, [O] est avec sa mère le 24 décembre, [O] est avec son père le 25 décembre.

Les années paires, la mère ou toute personne digne de