PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01400

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01400 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMQ3

Société CLAIRSIENNE

C/

[E] [H]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE, SA D’HLM [Adresse 4] [Localité 5]

Représentée par Mme [C] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [H] [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 6]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes sous seing privé du 29 avril 2019, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Monsieur [E] [H] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 8] ainsi qu'un emplacement de stationnement situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Monsieur [E] [H] le 12 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 15 juillet 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de : - Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Monsieur [E] [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Monsieur [E] [H] à la somme de 2.476,21 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Monsieur [E] [H] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de mars 2023, le tout pour un montant total arrêté au 18 juin 2024 de 114,30 euros, - Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [E] [H] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.262,83 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Monsieur [E] [H], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction des baux et à permettre au bailleur de récupérer