PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01541

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPFL

S.A. DOMOFRANCE

C/

[G] [Z], [H] [S] épouse [Z]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS de [Localité 7] sous le n° 458 204 963 [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEURS :

Monsieur [G] [Z] né le 19 Septembre 1989 au MAROC [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6]

Présent

Madame [H] [S] épouse [Z] née le 27 Juin 1991 à [Localité 8] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 27 mai 2016, la société anonyme d'HLM DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 3].

Un premier commandement de payer des loyers a été délivré aux époux [Z] par acte d’huissier du 20 novembre 2020.

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier le 29 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 24 juillet 2024, DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l’audience du 21 novembre 2024 en lui demandant : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 mai 2016 à la date du 30 mars 2024 et que Monsieur [G] [Z] et Madame [H] [S] épouse [Z] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3236,57 euros au titre des loyers (terme de février 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - de les condamner solidairement à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 30 mars 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux visés par le bail en date du 27 mai 2016, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - en tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue, à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2201,92 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.

Monsieur [G] [Z], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant.

Il précise que Madame [H] [S] épouse [Z] est fonctionnaire rémunérée au SMIC, qu’il exerce la profession de chauffeur poids lourds qui lui procure un revenu de 1200 euros par mois et que le couple a deux enfants à charge.

Madame [H] [S] épouse [Z], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et n’était pas représentée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 20