5ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/00230
Texte intégral
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YP3S CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YP3S
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
S.C.P. SILVESTRI [V]
C/
[W] [L], [G] [M] INCLIF
Grosses délivrées le
à Avocats : la SELARL HARNO & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.P. SILVESTRI [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MÉRIGNAC, immatriculée au R.C.S de BORDEAUX sous le numéro 500 743 299 23 Rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [W] [L] 4 bis chemin de Vincennes 33133 GALGON
défaillant
N° RG 24/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YP3S
Monsieur [G] [K] de nationalité Française 4 bis Chemin de Vincennes 33133 GALGON
défaillant
Par acte en date du 1er décembre 2023, la SCP SILVESTRI [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société BATI MERIGNAC, a fait assigner Monsieur [G] [K] et Madame [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1241 du code civil, afin de voir : –dire recevable et bien fondée l'action de la SCP SILVESTRI [V], –condamner in solidum Madame [W] [L] et Monsieur [K] à payer à la SCP SILVESTRI [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MERIGNAC, la somme de 16 571 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision, –condamne in solidum Madame [W] [L] et Monsieur [K] à payer à la SCP SILVESTRI [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MERIGNAC, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231–6 alinéa 3 du code civil, –condamner in solidum Madame [W] [L] et Monsieur [K] à payer à la SCP SILVESTRI [V], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BATI MERIGNAC, la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, –assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023, –ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'appui de ses demandes, la SCP SILVESTRI [V] fait essentiellement valoir que Madame [L] et Monsieur [K] ont commandé auprès de la SARL BATI MERIGNAC, le 31 mai 2022, les éléments d'une cuisine, avec livraison et pose, pour un montant global de 21 500,90 euros TTC, que préalablement à la pose le vendeur a sollicité le paiement du solde dû, soit la somme de 16 571 euros et que Monsieur [K] a remis un chèque de 7875 euros, lequel a été rejeté par la banque au motif que le compte était clôturé. La SCP SILVESTRI [V] ajoute que la pose de la cuisine est intervenue et que le paiement de la somme de 16 571 euros n'a pas été effectué, malgré réclamations et mise en demeure du 19 janvier 2023. Elle précise que la société BATI MERIGNAC a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 26 avril 2023, qu'elle a été désignée en tant que liquidateur judiciaire, qu'elle a relancé Monsieur [K] afin d'obtenir le paiement, que ce dernier a prétendu, par mail du 21 mai 2023, avoir effectué plusieurs règlements en espèces pour apurer sa dette et que n'ayant reçu aucun paiement, elle a fait délivrer l'assignation susvisée. Bien que régulièrement cités à domicile, Madame [L] et Monsieur [K] n'ont pas constitué avocat. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Sur ce,
Il ressort des éléments de la cause que selon bon de commande du 31 mai 2022, Madame [W] [L] a commandé auprès de la SARL BATI MERIGNAC, exerçant sous l'enseigne ECO CUISINE, les éléments d'une cuisine avec pose, pour un montant total de 21 500,90 euros, avec versement d'un acompte, laissant due la somme de 16 571 euros, dont le paiement devait intervenir lors de la livraison et que la pose a été régulièrement effectuée par le vendeur, à compter du 26 décembre 2022. Si le nom de Monsieur [K] n'apparaît pas sur le bon de commande, il s'avère que celui-ci a reconnu être débiteur de la somme de 16 571 euros, qu'il a ainsi remis au vendeur, lors de la livraison, en paiement d'une partie du solde dû, un chèque de 7875 euros, lequel a été rejeté par la banque, le compte de l'intéressé étant clôturé, et que, par mail du 21 mai 2023, il a soutenu avoir réglé la somme de 16 571,90 euros en espèces, à raison de plusieurs versements de 1000 euros, reconnaissant