5ème CHAMBRE CIVILE, 20 février 2025 — 24/00071
Texte intégral
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDV
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Association SAINT JOSEPH DE TIVOLI
C/
[P] [X], [I] [X]
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Isabelle ZIEGLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 12 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Association SAINT JOSEPH DE TIVOLI immatriculée sous le numéro SIREN 781 875 984 40 avenue d4ysines 33073 BORDEAUX
représentée par Me Isabelle ZIEGLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [P] [X] de nationalité Française 80 rue Isidore Salles 40110 MORCENX
défaillant
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDV
Monsieur [I] [X] de nationalité Française 80 rue Isidore Salles 40110 MORCENX
défaillant
Par acte en date du 18 décembre 2023, l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article 1143 du Code civil, afin de voir : –juger la créance de l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI à l'encontre de Monsieur et Madame [X] certaine, liquide et exigible, –condamner Monsieur et Madame [X] à payer à l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI la somme de 15 130,87 euros, outre intérêts légaux, –condamner Monsieur et Madame [X] à payer à l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
À l'appui de ses demandes, l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI expose que : - les enfants de Monsieur [I] [X] et de Madame [P] [X] ont été scolarisés au sein du groupe scolaire SAINT JOSEPH DE TIVOLI, appartenant à l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI, spécialisée dans le secteur de l'enseignement secondaire général, -à compter de l'année scolaire 2013–2014, Monsieur et Madame [X] ont cessé de régler les frais de scolarité et, dans ces conditions, l'association SAINT JOSEPH DE TIVOLI a mandaté la société CAP RECOUVREMENT aux fins de recouvrer le montant de sa créance, -par courrier recommandé du 23 mars 2023, la société CAP RECOUVREMENT a, vainement, mis en demeure Monsieur et Madame [X] de régler le montant de leur dette. Monsieur et Madame [X] ont été cités selon procès-verbaux de recherches, dans les conditions de l'article 658 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a précisé, qu'après recherches effectuées, il s'était avéré que les destinataires des actes étaient domiciliés 80, rue Isidore SALLE à MORCENX 40 110 et qu'il n'avait pu régulariser les actes à cette adresse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPDV
Sur ce, En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins staté sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application des articles 112 et 114 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être couverte par une défense au fond. La nullité pour vice de forme peut être prononcée lorsqu’elle cause un grief. En l’espèce, il apparaît que les recherches effectuées par le commissaire de justice chargé de la signification des assignations ont permis de retrouver la nouvelle adresse de Monsieur et Madame [X] : 80 rue Isidore SALLE à MORCENX. En dépit de deux messages adressés par le juge de la mise en état via RPVA les 12 et 22 janvier 2024 demandant au conseil de l’association demanderesse de justifier de la signification de l’assignation à la nouvelle adresse des défendeurs, aucune réponse n’a été apportée. En conséquence, faute d’avoir assigné les défendeurs à leur bonne adresse, l’assignation doit être déclarée nulle. Ceux ci n’ayant pu constituer avocat et se défendre, cette nullité leur a nécessairement causé un grief. La demande présentée est en conséquence irrégulière. L’association supportera en conséquence les dépens.
Par ces motifs,
–DECLARE la procédure irrégulière du fait de la nullité de l’assignation, en conséquence -CONSTATE le dessaisissement du tribunal, -LAISSE les dépens à la charge de l’association SAINT JOSEPH DE TIVOLI.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT