PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01314
Texte intégral
Du 20 février 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLPD
S.A. DOMOFRANCE
C/
[C] [H] veuve [B]
- Expéditions délivrées à Avocat + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 20/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [C] [H] veuve [B] née le 01 Janvier 1958 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013404 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Sabrina BEUVAIN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2002, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [I] [B] et Madame [C] [B] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel hors charges de 359,06 euros (charges locatives de 156,13 euros).
Le 16 juin 2023, Madame [C] [B] a informé la SA DOMOFRANCE du décès de son époux, la laissant seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA DOMOFRANCE a fait signifier à Madame [C] [H] veuve [B] le 10 avril 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 08 juillet 2024, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Madame [C] [H] veuve [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 17 octobre 2024, aux fins de voir: - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 31 octobre 2002 à la date du 23 mai 2024, et que Madame [C] [H] veuve [B] est occupante sans droit ni titre depusi cette date; - ordonner son explusion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 31 octobre 2002 ; - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; - condamner Madame [C] [H] veuve [B] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 2.796,05 au titre des loyers dus à la date du 23 mai 2024 (terme d’avril 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 avril 2024 sur la somme de 2.310,70 euros et à compter de la présente assignation sur le surplus ; - condamner [C] [H] veuve [B] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 23 mai 2024 et jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 30 octobre 2002, vides de toute occupation et de tout objet mobilier ; - condamner [C] [H] veuve [B] à payer à DOMOFRANCE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2024.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 17 octobre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle elle a été débattue.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.804,75 euros, hors frais de procédure, selon un décompte fourni à l’audience, et a indiqué être d’accord sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités par Madame [C] [H] veuve [B].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l’assignation, valant conclusions, ainsi qu’aux écritures déposées par la SA DOMOFRANCE, pour l’exposé complet de ses prétentions moyens.
Madame [C] [H] veuve [B], représentée par son Conseil, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, outre l’octroi de délais de paiement aux fins d’apurement de sa dette locative, en 36 mensualités.
La jur