PPP Référés, 31 janvier 2025 — 23/02247
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 23/02247 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSPZ
Société DOMOFRANCE
C/
[B] [Y] [S], [O] [G] épouse [S]
- Expéditions délivrées à Avocat + déf. + dem.
- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS [Localité 9] 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]
Représentée par Mme [V] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Y] [S] né le 02 Octobre 1980 à [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6]
Absent
Madame [O] [G] divorcée [S] née le 13 Mai 1983 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003822 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Emmanuelle DECIMA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 22 Novembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 15 novembre 2019 et 8 mars 2020, la société anonyme d’HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur et Madame [B] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13], ainsi qu’un emplacement de stationnement situé à la même adresse n°122.
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [B] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] le 4 juillet 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte délivré le 22 novembre 2023, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 21 mars 2024 aux fins de résiliation des baux par l’effet des clauses résolutoires, expulsion de Monsieur et Madame [S], condamnation solidaire de ces derniers au paiement des loyers à hauteur de 7538,83 euros ainsi que des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges dus en cas de non résiliation du bail outre une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles et le réglement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024 après trois renvois accordés les 21 mars, 16 mai et 19 septembre 2024.
Lors des débats, la SA DOMOFRANCE, régulièrement représentée, demande au juge des contentieux de la protection: - de constater l'acquisition de la clause résolutoire des baux des 15 novembre 2019 et 8 mars 2020 à la date du 5 septembre 2023 et que Madame [O] [G] divorcée [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date, - d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ; - en tant que de besoin fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [G] épouse [S] à payer à DOMOFRANCE la somme provisionnelle de 7379,80 euros au titre des loyers dus au 5 septembre 2023(terme d’août inclus), - de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [G] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 5 septembre 2023 jusqu’au 8 août 2024, date du jugement de divorce; - de condamner Madame [O] [G] à payer à DOMOFRANCE une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 9 août 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux visés par les baux en date du 15 novembre 2019 et 8 mars 2020, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [G] à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle