PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01549
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01549 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPGK
AQUITANIS OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 5] METROPOLE
C/
[X] [U], [W] [V]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole RCS de [Localité 5] sous le n° B 398 731 489 [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
Représenté par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [X] [U] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]
Absente
Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 29 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 juin 2023, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 5] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Mme [X] [U] et M. [W] [V] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 6] 104.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Mme [X] [U] et M. [W] [V] le 7 décembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 9 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [X] [U] et M. [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuant en référé en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Mme [X] [U] et M. [W] [V] sont occupants sans droit ni titre ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé à [Adresse 7] 104 ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3.000 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation, sauf à parfaire ou diminuer selon décompte produit à l’audience ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant au moins égal au dernier terme de loyer outre les charges et taxes jusqu’à leur départ effectif ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2.121.83 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
AQUITANIS donne toutefois son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [W] [V], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il précise qu’il a des allocations chômage d’un montant de 970 euros, qu’avec Mme [X] [U] il a deux enfants, qu’ils en attendent un troisième et perçoivent des prestations familiales. Elle propose de verser 59 euros par mois en sus du loyer.
Mme [X] [U], régulièrement citée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, M. [W] [V] n’ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter en justice.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurt