PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01892
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01892 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUUE
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[O] [R]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à MESOLIA HABITAT
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 7]
Représentée par Mme [N] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [O] [R] née le 11 Avril 1985 à [Localité 15] ([Localité 14]) [Adresse 6] [Adresse 12] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2011, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a donné à bail à Madame [R] et Monsieur [T] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 17].
Monsieur [T] a quitté les lieux le 4 juillet 2014, laissant Madame [R] seule dans le logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme d’[Adresse 13] a fait signifier à Madame [R] le 22 février 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Par acte du 27 septembre 2024, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé en lui demandant de : - constater la résiliation du bail des locaux situés à [Adresse 16] [Localité 2][Adresse 1], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans le délai légal; - procéder à l’expulsion de Madame [R], ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est; - condamner Madame [R] à payer la somme provisionnelle de 1542,19 euros outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience; - condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux; - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner Madame [R] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l'audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Lors des débats, la société anonyme d’HLM MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1950,28 euros hors frais de procédure, selon un décompte fourni à l’audience.
Madame [R] [O], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'à la note déposée par la SA MESOLIA HABITAT à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile .
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
Par une note en délibéré autorisée, la société MESOLIA HABITAT a justifié de l’identité précise de Madame [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sa