PPP Référés, 20 février 2025 — 24/01736

Réouverture des débats Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 20 février 2025

5AA

SCI/

PPP Référés

N° RG 24/01736 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTHQ

AQUITANIS

C/

[U] [R]

- Expéditions délivrées aux parties

Le 20/02/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 février 2025 “RE-OUVERTURE DES DEBATS”

PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 8]

Représenté par Mme [M] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [U] [R] [Adresse 3] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 8]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 27 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Ordonnance avant dire droit,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 septembre 2018, AQUITANIS (Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole) a donné à bail à Madame [R] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, AQUITANIS a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 10.427,26 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, AQUITANIS (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT) a assigné Mme [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 19 décembre 2024 aux fins de voir notamment : - Constater l'acquisition du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance ; - Ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - Condamner le défendeur à payer par provision à AQUITANIS (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT) la somme provisionnelle de 12.936,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ; - Condamner Mme [R] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives jusqu’à la libération effective des lieux ; - Condamner Mme [R] [U] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [R] [U] aux dépens, en ce compris le coût du commandement, du présent acte et sa dénonce à la Préfecture ; Lors de l'audience du 19 décembre 2024, AQUITANIS (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT), régulièrement représenté, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 15.503,29 euros au 4 décembre 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Mme [R] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courriel en date du 19 décembre 2024, parvenu au magistrat après la tenue de l’audience, et donc non porté à la connaissance du bailleur, Mme [R] [U] a fait parvenir une attestation d’assurance couvrant la période du 06/09/2024 au 05/09/2025, ainsi que des attestations de ressources pour les années 2021, 2022 et 2023, sollicitant de la part du bailleur l’annulation de procédure en cours. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 20 février 2025. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les débats qui se sont tenus le 19 décembre 2024 constatant notamment l'absence de comparution et de représentation de la défenderesse, l’affaire ayant été retenue et mise en délibéré pour le 20 février 2025, Vu le courriel de Mme [R] [U] en date du 19 décembre 2024, aux termes duquel celle-ci sollicite l’annulation de la procédure aux motifs qu’elle produit les justificatifs de ressources sollicités par le bailleur, ainsi qu’une attestation d’assurance, alors qu’il apparait des pièces produites par AQUITANIS que la dette locative est principalement constituée d’un supplément de loyer forfaitaire à hauteur de 13.810,20 euros, Mme [R] n’ayant pas répondu à l’enquête SLS 2023, et n’ayant pas produit son avis d’imposition 2022 sur les ressources 2021. Attendu qu'en la circonstance, ce courriel est parvenu au greffe le 19 décembre 2024, mais qu'il n'a pas été remis au juge en charge de l'audience et donc soumis au débat. Qu'il convient par conséquent d'ordonner la réouverture des débats, afin qu'il puisse être statué sur