PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01408
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01408 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRH
AQUITANIS
C/
[W] [W] [P]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 5]
Représentée par Mme [T] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [W] [P] né le 05 Janvier 1996 au DARFOUR [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 24 novembre 2020, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [W] [W] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Adresse 9]).
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur [W] [W] [P] le 17 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 15 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur [W] [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant : - de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance; - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe; - de le condamner à payer par provision la somme de 2277,99 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation, avec intérêts légaux ; - de le condamner à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de son chef; - de le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1601,91 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
Monsieur [W] [W] [P] comparant en personne, conteste le montant sollicité par AQUITANIS au motif que son bailleur lui doit 700 euros au titre de la régularisation de charges. Il demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 50 euros sur une période de 36 mois et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Il indique percevoir un revenu mensuel de 1500 euros et avoir un enfant à charge.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, soutenues oralement, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens respectifs.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue des débats, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
Par une note en délibéré autorisée, AQUITANIS a justifié que sa créance s’élevait à la somme de 711,48 euros arrêtée à la date du 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un dif