REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/01934

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 24/01934 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIDK

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à Me Gaëlle CHEVREAU Me Benjamin MEZIANE

COPIE délivrée le 24/02/2025 au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [C] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 02 septembre 2024, Madame [C] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Madame [C] expose qu'elle a acquis le 24 mai 2023 un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle POLO, d’occasion auprès de Monsieur [L] pour le prix de 17 500 euros ; que le vendeur lui a indiqué avoir acheté ledit véhicule chez VOLKSWAGEN ; que le contrôle technique réalisé le 15 juin 2023 a relevé diverses défaillances ; qu’elle a retrouvé l’identité du premier propriétaire du véhicule lequel lui a indiqué que celui-ci avait fait l’objet d’un grave accident ; que l’expert a confirmé, dans son rapport d’expertise amiable, l’existence de désordres, estimant qu’il est nécessaire de faire un diagnostic et relevant que les circonstances de l’achat du véhicule par Monsieur [L] sont nébuleuses ; qu’elle a sollicité l’annulation de la vente, en vain ; qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire afin de faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 07 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Madame [C], le 06 janvier 2025, par des écritures dans lesquelles elle maintient sa demande,

- Monsieur [L], le 02 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir : - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle qu’il a initiée et dont l’assignation est en cours de délivrance devant la même juridiction ; - à titre principal, rejeter la mesure d’expertise sollicitée ; - à titre subsidiaire, lui donner acte qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise ; - en tout état de cause, condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de jonction

L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la jonction de la présente instance avec celle qu’il a initiée à l’encontre de la SARL DRIVE LOC mais dont l’assignation est en cours de délivrance. Or, celle-ci n’ayant pas été enrôlée, elle ne peut pas être considérée comme “pendante” devant le juge des référés.

La demande de jonction formée par Monsieur [L] ne peut dès lors prospérer.

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Madame [C], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.

Les autres demandes

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judic