REFERES 1ère Section, 24 février 2025 — 24/02220

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

72C

Minute

N° RG 24/02220 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWBM

2 copies

GROSSE délivrée le 24/02/2025 à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES

Rendue le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. ERMITAGE prise en la personne de son syndic, la SAS CABINET LIQUARD dont le siège social est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Association ATINA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] défaillante

Monsieur [W] [X] [Adresse 8] [Localité 4] défaillant

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes en date du 21 octobre 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic la SAS CABINET LIQUARD, a fait assigner l’association ATINA et Monsieur [X], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :voir - ordonner à Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement afin de permettre au prestataire mandaté par le syndicat des copropriétaires de procéder à la vérification de la conformité de ses installations à gaz et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le demandeur expose que Monsieur [X] est propriétaire, au sein de la Résidence [7] située [Adresse 1], des lots n°91 et 104 ; que l’occupation des lieux par Monsieur [X] est émaillée de multiples difficultés tenant notamment au défaut de règlement des charges de copropriété, à l’état d’insalubrité de son logement ainsi qu’à diverses incivilités dont il se rend régulièrement coupable ; que la principale difficulté tient au refus de Monsieur [X] de laisser l’accès à son logement pour permettre le contrôle de son installation de chaudière à gaz en dépit de multiples demandes en ce sens depuis plusieurs années et des plaintes déposées le 30 juin 2023 et le 27 décembre 2023 ; qu’une intoxication au monoxyde de carbone a déjà été constatée dans la résidence ; que par ordonnance en date du 08 janvier 2024, Monsieur [X] a fait l’objet d’un placement sous mesure de sauvegarde de justice et l’association ATINA a été désignée en qualité de mandataire spécial ; que par courrier en date du 07 juin 2024, l’association ATINA a indiqué que Monsieur [X] était viscéralement opposé à la mesure de sauvegarde de justice, si bien qu’il refusait de lui ouvrir sa porte ou de lui parler, de sorte qu’il lui était impossible d’exercer la mesure comme de mandater quelqu’un pour la maintenance des installations de gaz car il ne laissait personne entrer dans son logement ” ; que la demande relève des pouvoirs du juge des référés car elle revêt un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieure ; qu’en tout état de cause, ce comportement, qui fait courir un risque à l’ensemble des copropriétaires, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoiries du 27 janvier 2025.

Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Egalement régulièrement assignée à personne habilitée, l’association ATINA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont disposé d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

sur les demandes principales :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l