PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01403

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 31 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01403 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRA

Société CLAIRSIENNE

C/

[E] [L]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE

Le 31/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société CLAIRSIENNE [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Mme [Z] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [E] [L] [Adresse 12] [Adresse 10] [Adresse 11] [Adresse 4] [Localité 8]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [E] [L] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 14] [Adresse 3] à [Localité 16].

Par acte sous seing privé du 12 décembre 2022, la société anonyme CLAIRSIENNE (CLAIRSIENNE) a donné à bail à Madame [E] [L] un emplacement de stationnement n°03, situé à la même adresse.

Des loyers étant demeurés impayés, CLAIRSIENNE a fait signifier à Madame [E] [L] le 5 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation des baux à défaut de régularisation de la dette. CLAIRSIENNE lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.

Par acte du 15 juillet 2024, CLAIRSIENNE a fait assigner Madame [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de : - Constater la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, - Ordonner l'expulsion des lieux, sans délai, de Madame [E] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - Condamner Madame [E] [L] à la somme de 2.791,92 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer, depuis la date de résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, - Condamner Madame [E] [L] au montant de la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard à compter du mois de janvier 2024, le tout pour un montant total arrêté au 2 juillet 2024 de 45,72 euros, - Condamner Madame [E] [L] à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [E] [L] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers.

L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.

Lors des débats, CLAIRSIENNE, régulièrement représentée, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit à l'audience. Pour le surplus, CLAIRSIENNE maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.788,40 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs des clauses résolutoires sollicités en défense.

Madame [E] [L], qui comparaît en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (à hauteur de 145 euros pendant 33 mois) et de suspendre les effets des clauses de résiliation de plein droit. Elle expose qu’elle exerce la profession de coiffeuse, ce qui lui procure un revenu de 1100 euros et qu’elle a trois enfants à charge.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par CLAIRSIENNE à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.

Madame [E] [L] n’a pas déféré aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection,