PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01717

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01717 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEQ

S.A. DOMOFRANCE

C/

[Y] [D] [H] [X]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Mme [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D] [H] [X] [Adresse 2] [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 5]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 2 juin 2022, la société DOMOFRANCE (DOMOFRANCE) a donné à bail à M. [Y] [X] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 10] [Adresse 6].

Des loyers étant demeurés impayés, DOMOFRANCE a fait signifier à M. [Y] [X] le 31 mai 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 20 août 2024, DOMOFRANCE a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 2 juin 2022 à la date du 1er août 2024 et que M. [Y] [X] est occupant sans droit ni titre ; - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - en tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution - le condamner à payer par provision la somme de 3.113,78 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, à compter du 1er août 2024 jusqu’à la complète restitution des lieux, vides de tout occupation et de tout objet mobilier, - le condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, DOMOFRANCE, régulièrement représentée, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3.783,61 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de DOMOFRANCE.

M. [Y] [X], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation du bail. Il a indiqué avoir remis un chèque en vue du règlement du loyer d’octobre à encaisser le 7 décembre et qu’il réglera vers le 20 décembre le loyer du mois de novembre. Il a indiqué percevoir un salaire de 2.000 euros par mois et pouvoir verser 200 euros par mois en sus du loyer courant.

DOMOFRANCE a relevé que le loyer de novembre n’était pas effectivement payé. Elle a été autorisé à adresser une note en délibéré pour préciser si le chèque a pu être effectivement réglé.

Par note en délibéré du 7 janvier 2025, DOMOFRANCE a indiqué que le chèque a bien été crédité le 11 décembre et ne s’est pas révélé impayé mais que par contre au 7 janvier 2025, M. [Y] [X] n’a pas fait le virement qu’il avait annoncé pour le 20 décembre. Elle a indiqué par suite être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite e