PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01712
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01712 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTEH
Etablissement public AQUITANIS
C/
[E] [F]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 6]
Représenté par Mme [R] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [F] né le 20 Février 1978 à [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 09 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 21 juin 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à M. [E] [F] et à Mme [S] [X] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 11] [Adresse 8] [Adresse 4]. Par contrat en date du même jour AQUITANIS a loué M. [E] [F] et à Mme [S] [X] un parking au sein de la résidence (n° [13]). Mme [S] [X] est décédée le 21 mai 2022 et M. [E] [F] est demeuré seul titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à M. [E] [F] le 13 novembre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Par le même commandement, il a été enjoint à M. [E] [F] de justifier de son assurance locative.
Par acte du 9 août 2024, AQUITANIS a fait assigner M. [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du contrat fondé sur le défaut d’assurance et de paiement des loyer et des charges , son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'un arriéré locatif d’un montant de 18.199,78 euros et d'une indemnité d'occupation égale au loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges et autres révisables selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale restitution des lieux.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS a maintenu ses demandes, sauf à préciser que M. [E] [F] a justifié avoir une assurance locative et que la résiliation du bail est donc fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges. Elle a actualisé sa créance à 19.402,21 euros, au titre de l'arriéré locatif en observant que M. [E] [F] n’est pas en capacité de régler le montant mensuel des loyers et charges de 1.006,83 euros par mois.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
M. [E] [F], comparant en personne, a expliqué que depuis le décès de sa compagne il est dépassé. Il indique travailler, avoir un salaire de 1.400 euros par mois et vivre avec sa fille. Il indique pouvoir verser 600 euros par mois au titre du loyer.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contesta