PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01407
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMRG
AQUITANIS
C/
[E] [M], [L] [O]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5]
Représenté par M. [N] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [M] [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 4]
Absent
Madame [L] [O] [Adresse 6] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 12 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 février 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [L] [O] et Monsieur [E] [M] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 12].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier le 4 janvier 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 12 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [L] [O] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :
- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et non production d’un justificatif d’assurance, et que Madame [L] [O] et Monsieur [E] [M] sont occupants sans droit ni titre ; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement occupé situé [Adresse 7] à [Localité 17] ; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 3901,67 euros au titre des loyers et charges impayés au jour de l’assignation ; - de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme de loyer, de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef ; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 3669,33 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Madame [L] [O], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement (200 euros par mois) et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle explique que Monsieur [E] [M] a quitté les lieux en 2022 sans donner congé à son bailleur et qu’elle vit seule avec son fils dans le logement, avec un revenu mensuel de 1400 euros.
Monsieur [E] [M], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les