PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01726

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 16 janvier 2025

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 24/01726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTFH

GIRONDE HABITAT

C/

[T] [D]

- Expéditions délivrées aux parties

- FE délivrée à GIRONDE HABITAT

Le 16/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat [Adresse 8] [Localité 5]

Représentée par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [D] né le 26 Mai 1987 à [Localité 14] [Adresse 4] [Adresse 9] L - lgt. [Adresse 2] [Localité 7]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 17 juin 2020, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d’habitation, situé à [Adresse 13] [Adresse 11].

Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait signifier à M. [T] [D] le 25 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.

Le 28 août 2024, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait assigner M. [T] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 29 novembre 2024 en lui demandant de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 juin 2020 et que M. [T] [D] est occupant sans droit ni titre - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - le condamner à payer par provision la somme de 4.368,51 euros avec les intérêts de droit - le condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer jusqu’au départ effectif des lieux - le condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

Lors des débats, l’OPH GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 5.273,84 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.

Il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par l’OPH GIRONDE HABITAT à l'audience pour l'exposé complet des prétentions et des moyens du demandeur et dans lesquelles il précise que l’indemnité d'occupation a lieu d’être fixée au montant du loyer et des charges avec revalorisation au même titre que le loyer, conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention passée entre elle et l’Etat .

M. [T] [D], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit.

Il explique être au chômage et percevoir 1.350 euros par mois et qu’il devrait bénéficier d’un arriéré d’aide au logement. Il précise avoir une maison en cours de vente, ce qui devrait lui permettre d’apurer ses dettes et par ailleurs qu’il est aidé par sa mère pour faire face à son loyer en l’attente d’une amélioration de la situation.

L’OPH GIRONDE HABITAT donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensif de la clause résolutoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au ba