PPP Référés, 16 janvier 2025 — 24/01535
Texte intégral
Du 16 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01535 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPDT
AQUITANIS
C/
[V] [D]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 16/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6]
Représenté par Mme [P] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D] [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de résidence du 13 juin 2019, l’[12] de [Localité 9] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a consenti à Mme [V] [D] la location d’un logement dans un logement-foyer de type résidence sociale, situé à [Adresse 13] [Adresse 3].
Des redevances étant impayées, AQUITANIS a fait signifier à Mme [V] [D] le 30 mai 2024 un commandement de payer et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en oeuvre de la clause de résiliation de plein droit prévue par le contrat.
Par acte du 5 août 2024, AQUITANIS a fait assigner Mme [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé en lui demandant de : - constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement de la redevance et défaut d’assurance - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, - l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Mme [V] [D] - la condamner à payer par provision la somme de 1.202,57 euros (terme de juillet 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1236-1 du code civil - la condamner à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer, charges et autres, révisable selon les dispositions contractuelles et réindexables annuellement jusqu’à la totale libération des lieux - la condamner à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été débattue à l’audience du 29 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, maintient ses demandes. Il précise que la dette a été régularisée depuis l’assignation mais que le justificatif de l’assurance n’a pas été produit.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Mme [V] [D], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
- SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :
Il convient de relever que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le titre 1er bis de ladite loi relatif au rapports