PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/01022
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZF6C
AQUITANIS
C/
[M] [G], [V] [G]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 5]
Représenté par Mme [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [M] [G], née [J] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4]
Monsieur [V] [G] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 16 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 26 juillet 2018, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Métropole AQUITANIS (ci-après AQUITANIS) a donné à bail à Monsieur [V] [G] et Madame [M] [G] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7] ([Adresse 3]).
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Monsieur et Madame [G] le 11 mars 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a également fait commandement de justifier d’une assurance locative.
Par acte du 16 mai 2024, AQUITANIS a fait assigner Monsieur et Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance et défaut de paiement des loyers et des charges, leur expulsion et leur condamnation solidaire à titre provisionnel au paiement d'un arriéré locatif s’élevant à 8903,88 euros et d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuels outre une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles et le règlement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture .
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 19 septembre 2024, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique se désister de sa demande de résiliation pour défaut d’assurance, un justificatif ayant été produit par les locataires et maintient le surplus de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6164, 39 euros.
Monsieur [V] et Madame [M] [G], bien que régulièrement assignés puis avisés de la date de renvoi de l’affaire, n’ont comparu à aucune des audiences.
Il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
Par une note en délibéré autorisée, AQUITANIS a justifié de l’identité précise de Madame [G] et de la situation matrimoniale de Monsieur et Madame [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge d