Juge Libertés Détention, 25 février 2025 — 25/00495

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00495 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2C35 N° Minute :

ORDONNANCE DU 25 Février 2025

A l’audience publique du 25 Février 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [I] [N] né le 17 Mai 1996 à [Localité 6] (LOIRE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] régulièrement convoqué,présent assisté par Me Aurélie TESTU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

PARTIE INTERVENANTE :

Me [X] [C] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 septembre 2019 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [N] [I] sous la forme d'une hospitalisation complète, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2019 portant transfert et admission à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2]

Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 septembre 2024 rectifiée le 04 septembre 2024, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 13 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 24 février 2025,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître TESTU, avocate au barreau de Bordeaux ;

Le patient a indiqué que son hospitalisation se passe bien et le traitement se passe très bien, il prend ses médicaments pour les hallucinations, le mal être et le détaille ce qui lui permet de se poser et se tranquilliser. Un projet de sortie est en cours. Il va avoir une visite de sa soeur qui vient de [Localité 4] la semaine prochaine. Une mesure de protection et en cours et l’expertise vient de rentrer. La “curatrice” gère son budget ce qui lui va très bien.

Son conseil a indiqué un projet de sortie qui va s’organiser et monsieur attend qu’il se mette en place. La procédure suit son cours et il souhaite rester à l’hôpital.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (…) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] à l’UMD alors qu’il présentait un trouble psychotique, trouble compliqué par des abus de substance et majoré par des troubles du comportement hétéro-agressifs.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 13 février 2025 relève que l'état mental de monsieur [N] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car si son état de santé mentale est satisfaisant et ses relations avec les autres patients sont stabilisées n’évoquant plus d’idées de préjudice ou persécution de leur part. Le projet de sortie reste encore flou mais en lien avec sa réalité. Des droit de visite médiatisé vont être instaurés dans un premier temps au regard des antécédents de toxicomanie avec un travail d’intégration d’une unité de soin. Dans l’att