CABINET JAF 8, 20 février 2025 — 19/04690

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — CABINET JAF 8

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 19/04690 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TL4H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8

JUGEMENT

20J N° RG 19/04690 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TL4H

N° minute : 25/

du 20 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[Z]

C/

[H]

Copie exécutoire délivrée à Me Marie-laure BOST Me Florence DASSONNEVILLE

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,

Madame Pascale BOISSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [P] [X] [R] [I] [Z] né le 08 Juin 1964 à CAUDERAN (33) DEMEURANT 38, Avenue Henri Grisel 33950 LEGE CAP FERRET

représenté par Me Marie-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant

d’une part, Et,

Madame [O] [F] [H] épouse [Z] née le 28 Août 1959 à BORDEAUX (33000) DEMEURANT 35, Cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX

représentée par Me Florence DASSONNEVILLE de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant/postulant

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur [P] [Z] et madame [O] [H] se sont unis en mariage le 9 juillet 1993 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MÉRIGNAC (Gironde), avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 4 février 1993 par Maître [N] [Y], Notaire à BORDEAUX (Gironde).

Deux enfants, aujourd’hui majeures et autonomes financièrement, sont nées de cette union :

* [G] [Z], le 29 octobre 1994 à PESSAC (Gironde) * [I] [Z], le 19 mars 1996 à BORDEAUX (Gironde)

À la suite de l’ordonnance de non-conciliation du 29 novembre 2019, de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 27 janvier 2022, de l’assignation en divorce du 18 février 2022 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 29 novembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le rejet des conclusions et pièces :

Monsieur [P] [Z] sollicite le rejet des conclusions signifiées les 23 et 25 novembre 2024, ainsi que les nouvelles pièces produites les 23 et 26 novembre 2024 par madame [O] [H] aux motifs qu’elles seraient tardives, en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile.

Madame [O] [H] s’y oppose faisant valoir qu’il a lui-même déposé de nouvelles conclusions et pièces.

Les deux parties sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, monsieur [P] [Z] à titre subsidiaire s’il n’était pas fait droit à sa demande de rejet des conclusions et pièces.

En l’espèce, madame [O] [H] a conclu à quatre reprises entre le 23 novembre 2024 et le 7 décembre 2024, et elle a produit des nouvelles pièces à quatre reprises entre le 23 novembre 2024 et le 29 novembre 2024, jour de l’ordonnance de clôture.

Monsieur [P] [Z] a conclu à deux reprises, le 27 novembre 2024 et le 4 décembre 2024, et a produit des nouvelles pièces le 26 novembre 2024.

Les deux parties ont ainsi conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture, mais avant les débats, tandis que l’ensemble des pièces produites l’ont été au plus tard le jour de l’ordonnance de clôture.

Dans ses dernières conclusions, monsieur [P] [Z] prend en compte les derniers moyens invoqués et les dernières pièces produites par madame [O] [H], formulant notamment de nouvelles propositions sur la prestation compensatoire qu’il offre de verser à celle-ci.

En ce sens, si les parties ont conclu tardivement, il est dans l’intérêt de l’administration d’une bonne justice, de rejeter les demandes de l’époux aux fins de voir écarter des débats les conclusions et pièces tardives, et de rabattre l’ordonnance de clôture pour en en reporter les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Sur le divorce :

Alors que monsieur [P] [Z] assigne pour altération définitive du lien conjugal, madame [O] [H] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.

Madame [O] [H] reproche à son époux d’entretenir une relation extraconjugale depuis la fin de l’année 2017, ce dont ce dernier se défend en expliquant que le couple était séparé depuis 2013.

Les éléments produits par l’époux sont insuffisants pour constater la séparation ancienne du couple, l’épouse démontrant qu’une résidence, a minima fiscale, s’est maintenue jusqu’au début de la présente procédure.

En tout état de cause, la nouvelle relation de monsieur [P] [Z] a été rendue