PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/00639
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD2D
S.A. MESOLIA HABITAT
C/
[X] [W]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté Mésolia Habitat
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. MESOLIA HABITAT [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
Représentée par Mme [Z] [Y] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X] [Adresse 1] N° 0002 - [Localité 6]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 juin 2021, la société anonyme MESOLIA HABITAT (MESOLIA HABITAT) a donné à bail à Monsieur [W] [X] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2].
Des loyers étant demeurés impayés, MESOLIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [X] le 20 octobre 2023 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. MESOLIA HABITAT lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 8 avril 2024, MESOLIA a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé à l'audience du 31 mai 2024 en lui demandant de : - Constater la résiliation du contrat de location qui a été consentie par elle, pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et pour défaut de souscription d'une assurance locative et ce, à compter du jugement à intervenir, - Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’ils occupent sis [Adresse 2], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique, - Condamner Monsieur [W] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 4443,53 euros en principal, - Condamner Monsieur [W] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, - Condamner Monsieur [W] [X] à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls du défendeur, - Condamner Monsieur [W] [X] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 20 octobre 2023 et de l’assignation.
L'affaire initialement appelée à l'audience du 31 mai 2024, a été mise en délibéré au 30 août 2024 puis a fait l'objet d'une réouverture des débats aux fins de justification des modalités de délivrance de l’assignation et a finalement été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, la société MESOLIA HABITAT, régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 6944,61 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
Monsieur [W] [X], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, et informé de la date de réouverture des débats, n'a pas comparu.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par MESOLIA à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesse