PPP Référés, 31 janvier 2025 — 24/02178
Texte intégral
Du 31 janvier 2025
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/02178 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQH
AQUITANIS
C/
[Z] [C], [E] [L]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 31/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 janvier 2025
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole, RCS de [Localité 6] sous le N° B 398 731 489 [Adresse 1] [Localité 4].
Représenté par M. [W] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [C] né le 02 Mars 1978 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 5]
Présent
Madame [E] [L] [Adresse 2] [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Juillet 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 6] Métropole AQUITANIS (AQUITANIS) a donné à bail à Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [C] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, AQUITANIS a fait signifier à Madame [L] et Monsieur [C] le 8 janvier 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. AQUITANIS leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d’une assurance locative.
Par acte du 15 juillet 2024, AQUITANIS a fait assigner Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l'audience du 21 novembre 2024 en lui demandant :
- de constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et non production d’un justificatif d’assurance ainsi que la qualité d’occupants sans droit ni titre de Madame [E] [L] et Monsieur [Z] [C]; - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement, avec, au besoin, le concours de la force publique; - de les condamner solidairement à payer par provision la somme de 2284,05 euros au titre de l’arriéré au jour de l’assignation outre les intérêts au taux légal;
- de les condamner solidairement à titre provisionnel à une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier loyer et charges et autres révisable et réindexable jusqu’à la totale libération des lieux; - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L'affaire a été débattue à l’audience du 21 novembre 2024.
Lors des débats, AQUITANIS, régulièrement représenté, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus AQUITANIS maintient ses demandes initiales, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2263,32 euros arrêtée au 4 novembre 2024 (loyer d’octobre inclus) hors frais selon un décompte fourni à l’audience et donne son accord sur l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire sollicités en défense, à condition que le versement de 1000 euros annoncé par Monsieur [C] intervienne effectivement.
Monsieur [Z] [C], qui comparaît en personne, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros en sus du loyer courant ainsi qu’une somme de 1000 euros d’ici la fin du mois de novembre 2024. Il explique exercer la profession de charpentier et percevoir un revenu mensuel de 1800 euros par mois alors que Madame [L] a sollicité le RSA.
Madame [E] [L], bien que régulièrement citée à sa personne, n'a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus à l'assignation, valant conclusions, ainsi qu'aux écritures déposées par AQUITANIS à l'audience, pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des p